Où et comment pêcher à Monaco?
La pratique de la pêche récréative et de loisir et soumises à réglementation en Principauté de Monaco.
Aucun permis n'est nécessaire en revanche de nombreuses zones sont interdites à la pratique de cette activité.
Afin de connaître ces zones un outil cartographique en libre accès a été conçu par la Fédération Monégasque de Pêches Sportives. Il est disponible ici --> CARTE
La zone du Solarium est soumise à une réglementation horaire durant la période estivale. La pratique de la pêche récréative et sportive est interdite dans cette zone balisée par des bouées cylindriques de couleur jaune, du 1er mai au 31 octobre, sauf de 21h00 à 6h00.
Enfin vous trouverez ci après certains extrait de la réglementation comportant notamment les tailles minimales de captures:
Article O. 244-10 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )
Toute pêche, quel qu’en soit le genre, est interdite :
1° dans les eaux portuaires, ainsi que dans les passes d’entrée des ports de Monaco ;
2° dans les zones maritimes de travaux d’accès interdit au public, telles que déterminées par arrêté ministériel.
La pêche récréative à la ligne armée de deux hameçons au plus et pratiquée à pieds depuis le rivage est libre à toute époque de l’année, sauf dispositions contraires la limitant prises par arrêté ministériel.
Article O. 244-9 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 ; remplacé par l' ordonnance n° 6.984 du 20 juin 2018 )
Toute pêche, quel qu'en soit le genre, est interdite dans les aires marines protégées du Larvotto et du tombant des Spélugues.
L'interdiction de pêche s'appliquant à l'aire marine du tombant des Spélugues peut faire l'objet d'une dérogation, laquelle ne s'applique qu'à la pêche professionnelle sur la base d'une autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes, après avis de l'organisme chargé de la gestion de cette aire. Une telle autorisation n'est délivrée que dans la mesure où les prélèvements sont compatibles avec la préservation de l'écosystème de cette aire marine protégée et sont réalisés avec des engins de pêche spécialement mentionnés.
Article L. 244-2 .- L'exploitation des ressources vivantes du milieu marin comprenant la pêche des diverses espèces animales, l'aquaculture et la récolte des espèces végétales s'exerce dans le cadre des textes qui la réglementent.
Seuls les pêcheurs professionnels peuvent vendre le produit de leur pêche.
Mesures visant l’exploitation durable des espèces
Article O. 244-11 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 ; remplacé par l' ordonnance n° 7.369 du 26 février 2019 )
Sont interdites de pêche les espèces suivantes :
1° oursin diadème (Centrostephanus longispinus) ;
2° mérou brun (Epinephelus marginatus) et corb commun (Sciaena umbra) ;
3° homard (Homarus gammarus) et langouste (Palinuridae) du 15 août au 15 février pour les homards et langoustes mâles ou non œuvés ; Les femelles de langoustes et de homards œuvées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ;
4° oursin violet (Paracentrotus lividus), du 1er avril au 31 août ;
5° éponge commune (Hippospongia communis) ;
6° éponge de toilette oreille d'éléphant (Spongia agaricina) ;
7° éponge de toilette (Spongia officinalis) ;
8° éponge (Spongia Zimocca) ;
9° corail rouge (Corallium rubrum) ;
10° ombrine commune (Umbrina cirosa) ;
11° raie blanche (Raja alba) ;
12° requin mako (Isurus oxynrichus) ;
13° requin taupe (Lamna nausus) ;
14° requin bleu (Prionace glauca) ;
15° ange des mers (Squatina squatina) ;
16° lithophages (Lithophaga litophaga) et pholades (Pholas dactylus).
Il est également interdit :
a) de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs des poissons et crustacés ;
b) de pratiquer la pêche à la poutine ou au nonnat ; toutefois les marins pêcheurs professionnels peuvent être admis, pendant une période maximale de 45 jours par an, à se livrer à cette pêche, après autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes ;
c) de pêcher des poissons dont la longueur totale est inférieure à 12 centimètres, à moins que ces poissons n'appartiennent à des espèces qui, à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension.
Sans préjudice de l'application des dispositions du point c) de l'alinéa précédent, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'article O.244-11-2.
Les poissons ou crustacés qui n'atteindraient pas les dimensions fixées à l'article O.244-11-2 doivent être rejetés à la mer morts ou vifs.
Sont interdits la vente, l'achat, le transport et l'emploi à un usage quelconque des produits des pêches interdites.
Article L. 244-6 .- Quiconque a fait usage pour la pêche d'explosifs, de moyens d'électrocution, d'armes à feu ou de drogues est puni d'un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal .
En cas de récidive, le maximum de l'emprisonnement est porté à deux ans et celui de l'amende au double de celui prévu à l'article précédent.
Article L. 244-8 .- Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés sont saisis et le jugement en ordonne dans tous les cas la destruction.
Les navires, embarcations et matériels ayant servi à commettre le délit sont également saisis. Le jugement de condamnation peut ordonner leur confiscation et leur mise en vente.
Article O. 244-18 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )
Les pêcheurs non professionnels qui pratiquent la pêche dans les espaces maritimes monégasques, au sens de l’article O. 244-1, à bord de navires ou d’embarcations dont le port d’attache n’est pas à Monaco, ne peuvent utiliser au maximum par navire ou embarcation que :
- des lignes de 12 hameçons au total, répartis sur un nombre de lignes au choix du pêcheur ;
- deux palangres de 30 hameçons chacune ;
- deux casiers à crustacés ;
- une épuisette ;
- une grapette à oursins ;
- une foëne à 4 dents au plus écartées entre elles de 25 millimètres.
Article O. 244-17 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )
Tout pêcheur qui aura capturé des animaux marins présentant des anomalies telles que nécroses de la peau, kystes, tumeurs, doit en faire immédiatement la déclaration à la Direction de la Sûreté publique, Division de la police maritime et aéroportuaire, et conserver sa prise aux fins d’analyse.
Article O. 244-11-2 .- (Créé par l' ordonnance n° 7.369 du 26 février 2019 )
Les tailles et poids minimaux de capture des organismes marins sont les suivants :
1° Poissons Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales
Argyrosomus regius | Maigre | 45 cm
Conger conger | Congre | 60 cm
Dicentrarchus labrax | Bar | 30 cm |
Diplodus annularis | Sparaillon | 12 cm |
Diplodus puntazzo | Sar à museau pointu | 18 cm |
Diplodus sargus | Sar commun | 23 cm |
Diplodus vulgaris | Sar à tête noire | 18 cm |
Engraulis encrasicolus | Anchois | 9 cm ou 110 individus par kg |
Epinephelus spp. | Mérous | 45 cm |
Lithognathus mormyrus | Marbré | 20 cm |
Merluccius merluccius | Merlu | 20 cm |
Mullus spp. | Rougets | 15 cm |
Pagellus acarne | Pageot acarné | 17 cm |
Pagellus bogaraveo | Dorade commune | 33 cm |
Pagellus erythrinus | Pageot rouge | 15 cm |
Pagrus pagrus | Pagre commun | 18 cm |
Paracentrotus lividus | Oursin violet | 5 cm piquants exclus |
Phycis spp. | Mostelles | 30 cm |
Polyprion americanus | Cernier atlantique | 45 cm |
Sardina pilchardus | Sardine | 11 cm ou 55 individus par kg |
Scomber spp. | Maquereau | 18 cm |
Scorpanea scofra | Chapon | 30 cm |
Solea vulgaris | Sole commune | 24 cm |
Sparus aurata | Dorade royale | 23 cm |
Spondyliosoma cantharus | Dorade grise | 23 cm |
Trachurus spp. | Chinchards | 15 cm |
Thunnus Thynnus | Thon rouge | 115 cm (LF) ou 30 kg |
2° Crustacés
Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales |
Homarus gammarus | Homard | 300 mm (LT) 105 mm (LC) |
Nephrops norvegicus | Langoustine | 20 mm (LC) 70 mm (LT) |
Palinuridae | Langoustes | 90 mm (LC) |
Parapenaeus longirostris | Crevette rose du large | 20 mm (LC) |
3° Mollusques bivalves
Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales |
Pecten jacobeus | Coquille Saint-Jacques | 10 cm |
Venerupis spp. | Palourdes | 30 mm |
Venus spp. | Praires | 25 mm |
Mesure de la taille d'un organisme marin
LT = longueur totale
LC = longueur céphalothoracique
LF = longueur fourche
1\. La taille des poissons est mesurée, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2\. La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),
- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
3. La taille des homards (Homarus gammarus) est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),
- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
4. La taille des langoustes (Palinuridae) est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
6. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.
Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.
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